19 juin 2024

Prévenir le harcèlement au travail : les leçons d’une sentence arbitrale

Prévenir le harcèlement au travail : les leçons d’une sentence arbitrale

Dans une sentence arbitrale publiée en février 2024, le tribunal d’arbitrage souligne que l’inaction d’un représentant de l’Employeur constitue non seulement une contravention à l’obligation légale de prévenir le harcèlement, mais peut également constituer du harcèlement psychologique en raison de la négligence dans le traitement de situations conflictuelles.

Dans la sentence arbitrale Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais et Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées (Geneviève Groleau) [1], une enseignante dans une école primaire a déposé un grief alléguant que son employeur n’a rien fait pour cesser le harcèlement qu’elle vivait de la part de ses collègues.

Bien que le Tribunal ait conclu que les propos et gestes des collègues de la plaignante relevaient de « conflits interpersonnels », de « divergences professionnelles » et que celle-ci avait été victime de « comportement d’incivilité grave », leur conduite respective n’a pas été jugée vexatoire et constitutive de harcèlement.

Le Tribunal est néanmoins parvenu à une conclusion de harcèlement psychologique en examinant la conduite individuelle du Directeur de l’école. Celui-ci n’a pas pris d’actions préventives malgré les multiples signalements de la Plaignante et d’autres enseignantes concernant le climat de travail lourd et malsain. L’arbitre s’exprime ainsi pour qualifier les manquements du Directeur :

Le directeur Paquette n’a mis de l’avant aucune mesure particulière, estimant que le temps allait arranger les choses. Bien au contraire, la situation s’est continuellement détériorée. Il a fait preuve d’un manque total d’initiative à cet égard, il n’a certainement pas été pro-actif.

La Plaignante lui a écrit des courriels à de multiples occasions et dans la majorité des cas, il les ignorait ou les lisait en diagonale [2].

Cette décision rappelle ainsi les responsabilités du Directeur à titre de représentant de l’Employeur qui doit exercer son leadership sans « regarder le train passer » [3] notamment, en prenant des décisions face à des situations conflictuelles. Enfin, il souligne que « la nonchalance, l’indifférence et le manque de prise de mesure » constitue non seulement une contravention à l’obligation de l’Employeur de prévention, mais que cette non-intervention constitue des manifestations de harcèlement psychologique.

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[1] 2024 QCTA 87.

[2] Id., page 72.

[3] Id., page 73.

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