04 mai 2026
Gain de cause des Courageuses : repenser nos pratiques à la lumière de la science du trauma
Gain de cause des Courageuses : repenser nos pratiques à la lumière de la science du trauma
Le 31 mars 2026 marque un moment important pour le droit civil québécois. Dans deux jugements détaillés de la Cour supérieure[1], la juge Chantal Tremblay a condamné Gilbert Rozon à indemniser huit femmes en réparation de préjudices corporels résultant de violences sexuelles commises entre 1980 et 2004 et a confirmé la constitutionnalité des récentes réformes du Code civil du Québec (C.c.Q.) visant à mieux protéger les victimes.
Rozon contestait l’imprescriptibilité des actions civiles pour violences sexuelles (art. 2926.1 C.c.Q.) ainsi que l’interdiction d’utiliser des mythes et stéréotypes en matière de preuve (art. 2858.1 C.c.Q.), soutenant que ces règles portaient atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Le Tribunal a rejeté ces arguments et validé les deux dispositions, consacrant une victoire majeure pour le groupe Les Courageuses et une adaptation essentielle du système judiciaire aux réalités des violences sexuelles.
UNE JUSTIFICATION SOUS LE TEST OAKES
Pour confirmer la validité constitutionnelle des articles du C.c.Q., le Tribunal a appliqué les critères de l’arrêt Oakes[2], concluant que les limites imposées aux droits du défendeur sont pleinement justifiées dans une société libre et démocratique.
Selon la juge Tremblay, l’imprescriptibilité (art. 2926.1) poursuit un objectif crucial : faciliter l’accès à la justice en évitant aux victimes d’avoir à prouver leur impossibilité d’agir plus tôt, une exigence qui nuisait jadis à la justice et au processus de guérison. L’encadrement de la preuve (art. 2858.1) vise à protéger la dignité, la vie privée et l’égalité des victimes en empêchant l’utilisation de preuves intrusives ou fondées sur des préjugés discriminatoires. Le Tribunal a rappelé que ces mesures répondent à la nature insidieuse des violences à caractère sexuel, qui peuvent retarder la prise de conscience ou la dénonciation pendant des décennies. Écarter les mythes et stéréotypes est rationnel, puisqu’ils faussent la recherche de la vérité.
En définitive, sous le test constitutionnel, les avantages sociaux de ces réformes surpassent largement les inconvénients pour les agresseurs présumés car elles permettent aux victimes de briser le silence et corrigent une injustice historique.
LA RECONNAISSANCE DE LA SPÉCIFICITÉ DES TRAUMATISMES
Un aspect central du jugement est l’usage étroit de la science pour éclairer le raisonnement juridique, grâce à l’expertise de la professeure Karine Baril (UQO). Appuyée sur la littérature scientifique, son analyse a permis au Tribunal de déconstruire le mythe de la « bonne victime » et de le remplacer par une compréhension fondée des réactions biologiques et psychologiques typiques après une agression, notamment :
1. L’immobilité tonique : figer comme réflexe de survie
Contrairement au mythe voulant qu’une victime doive se débattre pour prouver son non-consentement, l’expertise démontre que face à une menace, les fonctions cognitives supérieures sont court-circuitées au profit de comportements de survie réflexes. L’immobilité tonique, une forme de paralysie physique et mentale, est la réaction la plus fréquente (vécue par 48 % à 68 % des victimes de violence à caractère sexuel, rencontrées dans le cadre d’études menées entre 1993 et 2017). Cette absence de résistance physique ou verbale ne peut plus être interprétée comme un consentement passif, mais doit être comprise comme une réponse catatonique involontaire au trauma.
2. La dissociation et les divagations de la mémoire
Le Tribunal a reconnu que le trauma a le potentiel de « court-circuiter » la mémoire. Sous l’effet du stress intense, la mémoire peut devenir fragmentaire ou une victime peut subir de l’amnésie dissociative. D’une part, une victime peut se rappeler avec précision de détails périphériques (comme une cage d’oiseaux orientale au-dessus de sa tête, dans le cas d’Annick Charette) tout en ayant des « black-outs » sur les faits centraux. D’autre part, elle peut se sentir « sortie de son corps », ce qui est un mécanisme de défense souvent rencontré dans les circonstances. Ces phénomènes expliquent pourquoi certaines demanderesses ont été incapables de relater l’agression dans un ordre séquentiel parfait, une lacune qui ne doit pas miner leur crédibilité.
3. Les comportements post-agression : stratégie de normalisation
L’experte confirme le fait qu’il n’existe pas de comportement post-agression universel. Rester en contact avec son agresseur, continuer à travailler pour lui ou même poser un geste de tendresse apparent (comme une « caresse dans le dos » évoquée par Danie Frenette) sont documentés comme des stratégies de survie ou de déni. Ces réactions visent à minimiser l’horreur pour « ne pas se sentir comme une victime » et tenter de maintenir une façade de normalité.
4. La « non-reconnaissance » du viol
Enfin, l’expertise a révélé un chiffre frappant : en moyenne 60 % des victimes ne qualifient pas initialement leur expérience d’agression sexuelle, la décrivant plutôt comme du « mauvais sexe » ou un « malentendu » en raison de la honte ou de l’intériorisation de mythes. Ce phénomène de réalisation tardive, parfois des décennies plus tard, justifie scientifiquement le besoin d’imprescriptibilité des recours civils.
ADAPTABILITÉ DES TRIBUNAUX ET ÉVALUATION DE LA CRÉDIBILITÉ
L’un des piliers de cette victoire repose sur l’adaptabilité dont a fait preuve la juge Tremblay pour évaluer des faits anciens avec justesse. Elle a rigoureusement distingué la sincérité du témoin (sa crédibilité) de l’exactitude des faits rapportés (sa fiabilité). Le Tribunal a ainsi reconnu que l’écoulement de plusieurs décennies érode inévitablement la mémoire, rendant normal, voire attendu, le fait qu’une victime ne se souvienne pas des paroles exactes ou de détails. En acceptant que des imprécisions chronologiques n’invalident pas le cœur d’un récit sincère, la Cour a permis aux victimes de ne plus être disqualifiées par la simple défaillance de souvenirs accessoires.
CE QU’IL FAUT EN RETENIR COMME ENQUÊTEUR ET COMME EMPLOYEUR
Bien que rendues en matière civile et non devant des tribunaux spécialisés en droit du travail, ces décisions interpellent directement la pratique des enquêtes en harcèlement psychologique et sexuel. Elles confirment que l’analyse des faits ne peut plus reposer sur des attentes normatives irréalistes quant au comportement des personnes plaignantes.
Pour les cabinets d’enquête indépendants, ces jugements rappellent qu’être neutre et impartial signifie d’adapter ses méthodes d’entrevue, ses critères d’analyse de la crédibilité des parties et ses attentes quant à la cohérence du récit afin d’éviter que l’enquête elle-même ne reproduise les mécanismes de discrimination que le droit cherche précisément à corriger. Les décisions établissent ainsi un nouveau standard de diligence : une enquête rigoureuse est une enquête informée par la science du trauma.
Pour les employeurs, les décisions de la juge Tremblay sont un rappel que la prévention ne peut plus se limiter à des formations générales : elle doit explicitement déconstruire les mythes et stéréotypes liés aux violences sexuelles et intégrer les connaissances sur les réactions traumatiques. Ceci implique aussi d’adapter les politiques internes pour éviter la banalisation de comportements problématiques. Comme le rappelle l’expertise de la professeure Karine Baril, la « culture du viol » repose sur une tolérance sociale qui rend possibles les violences sexuelles; les milieux de travail doivent donc s’assurer que leurs pratiques ne reproduisent pas ces biais.
Sur le plan de l’intervention, les employeurs ont l’obligation de prendre au sérieux toute plainte ou signalement, même tardifs, et d’agir, par exemple en menant une enquête. Une dénonciation survenue des années après les faits ne peut plus être interprétée comme un signe d’incohérence ou de mauvaise foi. De même, les comportements postérieurs à l’agression comme le maintien du contact, les gestes de politesse et l’absence de rupture immédiate ne peuvent plus servir dans l’unique objectif de discréditer la crédibilité d’une personne plaignante, puisqu’ils sont désormais, en droit civil, reconnus comme des mythes et stéréotypes inadmissibles en preuve[3].
QUAND LA JUSTICE RATTRAPE LE SILENCE
Bref, ces jugements ne se limitent pas à une simple réparation pécuniaire. Ils offrent une validation officielle du récit des survivantes, transformant leur statut de victimes en celui d’agentes de justice. Elles rappellent également qu’en matière de harcèlement et de violence sexuelle, ni le temps, ni les apparences, ni les attentes normatives héritées du passé ne peuvent servir de filtre à l’analyse des faits. Pour les employeurs comme pour les enquêteurs, elles imposent une même exigence : adapter les pratiques aux réalités humaines, sans renoncer à la rigueur, à l’équité et à l’impartialité.
[1] Tulasne c. Rozon, 2026 QCCS 1075 (Jugement principal sur le fond) Tulasne c. Rozon, 2026 QCCS 1076 (Jugement constitutionnel)
[2] R c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (1986 CanLII 46 (CSC))
[3] Il convient toutefois de préciser que l’article 2858.1 C.c.Q. n’exclut pas de manière absolue toute preuve relative aux comportements ou aux circonstances entourant les événements. Il établit plutôt une présomption d’inadmissibilité lorsque cette preuve est invoquée pour appuyer des raisonnements fondés sur des mythes et stéréotypes. Cette présomption peut être renversée si la partie qui souhaite produire la preuve démontre que celle-ci est pertinente à une fin légitime, indépendante de tels raisonnements.

